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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L262-33
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes.
Article L262-33
Version consolidée du dimanche 21 mars 1999 au mercredi 26 décembre 2001
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
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