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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L263-25
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Article L263-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 21 mars 1999
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
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