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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L314-2
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
Article L314-2
Version consolidée du mercredi 26 juillet 1995 au lundi 1 mai 2017
La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
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