Code des juridictions financières
Article R262-3
Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 262-7.
La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.