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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R263-15
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
Article R263-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 16 avril 2000
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.
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