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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R263-21
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget
Article R263-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 16 avril 2000
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
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