Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.