Code général de la propriété des personnes publiques
Article L3211-18
Lorsque les produits procurés par un immeuble ne sont pas aliénés et sont conservés pour son usage par un service de l'Etat non doté de l'autonomie financière, ce service doit verser au budget général la valeur de ces produits.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.