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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L5331-14
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Section 2 : Utilisation du domaine public
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial.
Article L5331-14
Version consolidée du samedi 1 juillet 2006,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.
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