Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L151-10
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le commissaire délégué s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6. Elle peut également être consultée d'office par le commissaire délégué. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté du haut-commissaire.