Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L151-14
La commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.