Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L236-9
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitation sociale ou les sociétés d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.