Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article D112-4
Dans le cas où la consultation est demandée par les conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le haut-commissaire constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.