Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R312-6
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre II : Dons et legs
Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés
Article R312-6
Version consolidée du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 30 mai 2014
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable.
Précédent
Suivant
fr
en