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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-3
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
Article R323-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances.
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