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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R324-1
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre IV : Concessions et affermages
Article R324-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ces opérations.
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