Pour assurer sa mission de contrôle, ou en cas de difficulté dans la liquidation de la pension, le service des pensions du ministère chargé du budget peut demander communication de tout ou partie des pièces justificatives ayant permis au ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire d'établir les états mentionnés à l'article D. 21-1. Le cas échéant, ces pièces peuvent être demandées après la concession de la pension.
Nota
Décret 2003-1309 art. 29 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois les dispositions des articles D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus de l'article 12 s'appliquent aux demandes d'admission à la retraite déposées à compter du 1er janvier 2004.