Code des pensions civiles et militaires de retraite
Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande. Il en est accusé réception.
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.
II. - L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat.
Nota
Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.
Arrêté du 22 mai 2014 article 1 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.
Arrêté du 27 août 2014 article 1 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.
Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.
II. – L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait.
Nota
Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé , prennent effet le 1er février 2013.
Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.
Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.
Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.
Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.
Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.
Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.
Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.
26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.
Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.
Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.
Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.
Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.
Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.
Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.
Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.
Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.
Arrêté du 9 décembre 2019 (NOR : CPAE1931672A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère de la culture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.
Arrêté du 19 décembre 2019 (NOR : CPAE1931658A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère des solidarités et de la santé, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.
Arrêté du 12 mars 2020 (NOR : CPAE2005365A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de l’air, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er avril 2020.
Arrêté du 7 mai 2020 (NOR : CPAE2009845A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur des académies d’Aix-Marseille, de Nice, de Corse, de Rennes, d’Amiens, de Clermont- Ferrand, de Grenoble, de Limoges, de Poitiers, de Lyon, de Montpellier, de Nantes, d’Orléans-Tours, de Strasbourg, de Paris et de Créteil, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.
Arrêté du 20 mai 2020 (NOR : CPAE2012025A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de terre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.
Arrêté du 12 juin 2020 (NOR : CPAE2013812A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Versailles, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.
Arrêté du 5 août 2020 (NOR : ECOE2019377A) : A l’égard des fonctionnaires civils, des militaires et des magistrats relevant du groupe La Poste, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2020.
Arrêté du 15 octobre 2020 (NOR : ECOE2026016A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires et des magistrats relevant du Service de santé des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2020.
Arrêté du 22 novembre 2020 (NOR : CCPE2029904A) : A l’égard de l’administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.
Arrêté du 23 novembre 2020 (NOR : CCPE2029989A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires civils et des magistrats relevant du ministre des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.
En outre, sont exigés :
A. - Pour le fonctionnaire civil :
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;
2° Pour la justification des services civils :
Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.
Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.
Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.
A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.
3° Pour la justification des services militaires :
Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.
4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :
Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
B. - Pour les militaires :
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque
fois qu'elle est nécessaire ;
2° Un état des services militaires énonçant :
L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;
4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.
1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif.
1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.
Nota
Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.
Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.
Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.
Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.
Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.
Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.
Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.
Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.
26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.
Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.
Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.
Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.
Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.
Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.
Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.
Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.
Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.
I. - Un état des services dûment certifié, énonçant :
1° Les nom et prénoms du fonctionnaire ou du militaire, sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ;
2° Les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ;
3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ;
4° Les emplois, grades et classes successivement détenus ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées ;
5° Les périodes de service national ;
6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;
7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les périodes concernées et les quotités utilisées. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour pension prévue à l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ;
8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein ;
9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant à la charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité ;
10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
12° Le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
13° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ;
15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ;
16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;
17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ;
19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.
II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire.
III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants.
IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne.
V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées.
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
Nota
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;
2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;
3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;
5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;
6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;
7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;
8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;
9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;
10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;
12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;
13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;
14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;
15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;
16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;
17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.
Nota
Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Nota
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
Nota
Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
Nota
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ;
2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.
La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.
1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.
1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées.
1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;
2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
3° Une copie de l'acte de naissance du défunt.
1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;
2° Un extrait de son acte de naissance ;
3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;
4° Un extrait de l'acte de mariage ;
5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.
1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;
2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
3° Une copie de l'acte de décès du père ;
4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;
6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
7° ;
8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :
1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;
3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;
5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
6° ;
7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
1° Un extrait de son acte de naissance ;
2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ;
3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ;
4° Un extrait de l'acte de mariage ;
5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement.
Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.
1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ;
3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ;
4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès.
Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;
3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;
4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ;
Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.