Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D34
A cet effet, les années de services accomplies sous le régime du présent code sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.
Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions des articles L. 624 et L. 625 du code précité.
En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article L. 628 du même code.