Code des pensions civiles et militaires de retraite
Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du présent code, il est effectué chaque année au profit de la caisse nationale de sécurité sociale un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
S'ils sont titulaires :
a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;
b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,
ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.
Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, les années de services accomplies sous le régime du présent code sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.
Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions des articles L. 624 et L. 625 du code précité.
En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article L. 628 du même code.
Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.
Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.
La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.
Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.