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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L10
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
Chapitre III : Dispositions communes.
Article L10
Version consolidée du mardi 1 décembre 1964 au jeudi 1 janvier 2004
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.
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