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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L62
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IX : Retenues pour pensions.
Article L62
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 décembre 1964
Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue.
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