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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L64
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IX : Retenues pour pensions.
Article L64
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 décembre 1964
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
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