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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L67
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Article L67
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 décembre 1964
Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.
La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).
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