La formation dans les écoles normales des instituteurs et institutrices, nécessaires aux établissements scolaires des nouvelles collectivités de la région parisienne, sera organisée dans des établissements interdépartementaux, par entente amiable entre les collectivités intéressées ou, en cas de désaccord, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.