Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 18
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.
Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, deux représentants élus par les présidents des centres régionaux de gestion et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.