Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.
Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.
Cet établissement procède à toutes études et recherches en matière de formation. Il définit, en concertation avec le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des orientations générales pour la formation des agents de la fonction territoriale et fait connaître ces orientations aux centres régionaux de formation.
Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.
Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.
Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, deux représentants élus par les présidents des centres régionaux de gestion et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.
Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.
Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation. Le conseil d'administration du Centre national désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;
3° Les redevances pour prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;
6° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse constituée des rémunérations versées aux agents employés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. Les rémunérations et les cotisations sociales visées à l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;
3° Les redevances pour prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;
6° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice.
Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.
Cette cotisation est perçue en même temps et selon les mêmes modalités que la cotisation versée au centre régional de formation, lequel en assure le reversement au Centre national.
Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire dans les cas prévus par le chapitre II du titre Ier de la même loi.