Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Article 82
Les conditions générales de ces prêts seront fixées soit par des conventions à intervenir entre l'Etat et le Crédit foncier, soit par les statuts de cet établissement.
En représentation desdits prêts, le Crédit foncier est autorisé à créer et négocier des obligations dénommées obligations pour prêts à la navigation maritime, fluviale et aérienne. Ces obligations jouiront de tous les droits et privilèges attachés aux obligations foncières et communales par les lois et décrets applicables au Crédit foncier.
Les créances provenant des prêts susvisés seront affectées par privilège au paiement des obligations spécialement émises en représentation de ces prêts.