Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
Article 18
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, au 1er janvier 1995, d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application de la présente loi pourront percevoir en outre une somme au plus égale à la différence entre ces deux montants, si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.