Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.
Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.
Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.
Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6.
Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;
2° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-1 ;
3° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-10.
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les engagements pris par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.
L'association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le conseil d'administration de l'association est composé de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d'administration. L'association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. L'association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion de ces régimes.
Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l'article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir.
L'association adopte le règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, au 1er janvier 1995, d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application de la présente loi pourront percevoir en outre une somme au plus égale à la différence entre ces deux montants, si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;
b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.
Les sapeurs-pompiers volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance reçoivent le remboursement, par l'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées avant le 1er janvier 2016.
La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint.
La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 perçoivent de plein droit la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, est versée aux ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.
En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la rente viagère peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.
La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Sous réserve des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 ont droit à une prestation nommée “ nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ”. La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.
L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, adhèrent au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l'organisme national de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :
1° A titre obligatoire, les services départementaux d'incendie et de secours ;
2° A titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ;
3° A titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'association souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires appartenant à des corps départementaux, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions fixées aux articles 15-10 et 15-13. L'aide apportée par l'Etat au financement des charges résultant pour les services départementaux d'incendie et de secours de l'application du présent alinéa est définie dans des conditions fixées en loi de finances.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires appartenant aux corps communaux ou intercommunaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions mentionnées aux articles 15-10 et 15-13. L'Etat n'apporte pas d'aide au financement des charges résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de l'application du présent alinéa.
I. - Pour leur application à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) "services d'incendie et de secours" ou "service départemental d'incendie et de secours" par "service d'incendie et de secours de Mayotte", sous réserve des dispositions du V ci-dessous ;
b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours" par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte" ;
c) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" par "conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte".
II. - A l'article 6-1, les mots : "section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail" sont remplacés par les mots : "section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte".
III. - A l'article 8, les mots : "L. 950-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte" et le second alinéa n'est pas applicable.
IV. - A l'article 9, le premier alinéa n'est pas applicable et au second alinéa, les mots : "A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997," sont supprimés.
V. - Aux articles 15-2 et 15-3, les mots : "chaque service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots :
"le conseil général de Mayotte".
VI. - A l'article 15-3, les mots : "dont il assurait la gestion" sont remplacés par le mot : "engagés".
VII. - A l'article 15-4, les mots : "par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service" sont remplacés par les mots : "par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement".
VIII. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés :
Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints.
IX. - L'article 15-6 est ainsi rédigé :
Art. 15-6. - Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.
X. - A l'article 26, les mots : "dans un département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que ses modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
Dans le cas où la durée de service définie à l'article 15-10 a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, la répartition du versement dû par chacun de ces corps est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.
La condition de durée de service mentionnée à l'article 15-10 n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l'interruption de son engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 de la présente loi perçoivent de plein droit la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la nouvelle prestation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au même article 15-14, est versée aux ayants droit définis par le même décret.
En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance peut être versée, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu audit article 15-14, à un bénéficiaire expressément désigné par ce sapeur-pompier volontaire ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le même décret.
La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-13.