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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 5
Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics
RETRAITES
Article 5
Version consolidée du vendredi 18 mai 1945,
abrogée
le dimanche 22 mai 1955
A titre transitoire, les caisses de retraites du personnel des collectivités locales assumeront, à partir du 1er février 1945 et dans la limite du montant de leurs ressources disponibles, le payement des indemnités prévues à l'article 4 susvisé.
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