Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif
Article 5-1
" La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
" a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
" b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
" Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.