Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif
TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
Nota
- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;
- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;
- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;
- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu'au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, les femmes fonctionnaires âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du a du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :
a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du a du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.
Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
- lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
- dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. ;
1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.
" Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans.
" Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur.
" Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. "
" Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur.
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur. Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
" a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
" b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
" Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.
" Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
" Les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
- pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.