Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
Article 38
A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional. Toutefois, lorsqu'un taux excède 20 p. 100, la délibération ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération du conseil régional.
Le droit est dû par la personne qui met la marchandise à la consommation.
L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi.
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
II - Le produit de l'octroi de mer est réparti suivant les modalités en vigueur à la date de publication de la présente loi. Les modalités de répartition entre les communes peuvent être modifiées par décret pris sur proposition du conseil régional.