Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
TITRE IV : Dispositions financières et fiscales.
A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional. Toutefois, lorsqu'un taux excède 20 p. 100, la délibération ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération du conseil régional.
Le droit est dû par la personne qui met la marchandise à la consommation.
L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi.
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
II - Le produit de l'octroi de mer est réparti suivant les modalités en vigueur à la date de publication de la présente loi. Les modalités de répartition entre les communes peuvent être modifiées par décret pris sur proposition du conseil régional.
Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.
Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne.
Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu'il suit :
- une partie affectée au budget de la région comprenant, d'une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et, d'autre part, une dotation destinée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ; sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes ;
- une partie affectée au budget du département comprenant, d'une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d'autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;
- une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.
Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.
Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l'ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l'alinéa ci-dessus.
Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
Le produit en est inscrit au budget de la région dans laquelle elle est recouvrée.
Après avoir prélevé 10 p. 100 du produit total de cette taxe pour le financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et alloué au département les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, le conseil régional en répartit le reliquat en trois parts :
- une part affectée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional arrête le montant de cette dotation et détermine le programme des opérations correspondantes ;
- une part affectée au budget du département, qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;
- une part répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.
Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.
Chacune des trois parts mentionnées ci-dessus connaît une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
Pour l'année 1985 et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la dotation affectée à chacune des trois parts est au moins égale à la moyenne des sommes affectées aux mêmes opérations pendant les cinq années précédentes.
" Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne.
" Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu'il suit :
" - une partie affectée au budget de la région comprenant, d'une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et, d'autre part, une dotation destinée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ; sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes. Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. "
" - une partie affectée au budget du département comprenant, d'une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d'autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;
" - une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.
" Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.
" Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
" Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l'ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l'alinéa ci-dessus.
" Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "
" Le produit en est inscrit au budget de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.
" II. La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
" A. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
" 1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
" 2° Une dotation destinée :
" - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
" - au développement des transports publics de personnes.
" Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
" B. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
" 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
" 2° Une dotation consacrée :
" - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
" - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
" - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
" C. Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
" - à la voirie dont elles ont la charge ;
" - au développement des transports publics de personnes.
" III. Les parties définies aux A (2°), B (2°) et C du II du présent article et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
" Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "