Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Article 72-1
" Art. L.O. 262-31. - Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. "
Nota
Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.