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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3216-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE VI : Elections.
Article L3216-1
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le samedi 1 janvier 2005
- Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
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