Code général des collectivités territoriales
Article L3221-11-1
Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication.