Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.
Nota
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.