Code général des collectivités territoriales
Article L4312-1
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.