Code général des collectivités territoriales
Article L5212-27
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.
La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.