Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L5213-13
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE III : District
Section 2 : Organes
Sous-section 3 : Le bureau.
Article L5213-13
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le mardi 13 juillet 1999
- Le bureau peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le bureau rend compte au conseil de ses travaux.
Précédent
Suivant
fr
en