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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5213-23
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE III : District
Section 5 : Modifications des conditions de fonctionnement.
Article L5213-23
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le mardi 13 juillet 1999
- Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.
La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
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