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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article LO6181-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008
Article LO6181-4
Version consolidée du jeudi 22 février 2007,
périmée
le dimanche 16 mars 2008
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
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