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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO6321-17
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 2 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
Article LO6321-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
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