Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article LO6321-28
Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.
Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.