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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO6321-31
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 2 : Fonctionnement
Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
Article LO6321-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de
l'article LO 6321-22
.
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