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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6323-6
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
Article L6323-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux.
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