Code général des collectivités territoriales
Article LO6352-4
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.