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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1431-16
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE
CHAPITRE UNIQUE
Section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R1431-16
Version consolidée du mercredi 18 septembre 2002 au vendredi 30 mai 2014
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
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